I-8, r. 15.1.1.1 - Règlement sur les infirmières praticiennes spécialisées

Texte complet
21. L’infirmière praticienne spécialisée doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer de la présence des mécanismes de collaboration visant la continuité des soins et des services requis par l’état de santé du client tout au long de la trajectoire de soins ou pour contribuer à la mise en place de tels mécanismes de collaboration.
D. 1347-2020, a. 21.
En vig.: 2021-01-25
21. L’infirmière praticienne spécialisée doit prendre les moyens raisonnables pour s’assurer de la présence des mécanismes de collaboration visant la continuité des soins et des services requis par l’état de santé du client tout au long de la trajectoire de soins ou pour contribuer à la mise en place de tels mécanismes de collaboration.
D. 1347-2020, a. 21.